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Le pharmacien s'est trompé de dosage dans les médicaments qu'il m'a délivrés, j'ai été hospitalisé aux urgences à cause du surdosage. Comment obtenir réparation du préjudice ?

Le pharmacien est un professionnel de santé. Son rôle principal est la délivrance des médicaments et produits de santé, il joue un rôle essentiel dans le conseil et la prévention.
Surtout, le pharmacien assure la délivrance et la dispensation du médicament avec soin et attention ( art R.4235-12 Code de la santé publique).

Le pharmacien a l’obligation de fournir un médicament conforme aux prescriptions médicales du médecin. Toute erreur dans la remise du médicament par le pharmacien constitue une faute de sa part et engage sa responsabilité.

Dans ce cadre, le pharmacien est également soumis à une obligation de prudence et de diligence. Il doit vérifier l’authenticité de l’ordonnance, la régularité technique des prescriptions et conseiller le patient sur la prise du traitement.
La dispensation de médicaments recouvrant de nombreux risques, l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance constitue une étape fondamentale pour sécuriser l'acte de dispensation. A cet égard, les bonnes pratiques viennent indiquer les différentes étapes du processus et dans lesquelles figures notamment :
-l’analyse de l’ordonnance;
-la mise en place d’un suivi pharmaco-thérapeutique et d’un processus de réévaluation du traitement;
-le conseil pharmaceutique
-la délivrance et le signalement des événements indésirables.

Le pharmacien est donc tenu de contrôler le contenu des ordonnances et peut voir engager sa responsabilité s'il ne vérifie pas la validité de la prescription et la posologie (en ce sens, Cass. 1re civ., 14 oct. 2010).
Par conséquent, si le pharmacien a un doute quant aux doses prescrites de médicament, il convient de se rapprocher du médecin pour confirmer l’ordonnance.
En toutes hypothèses, le pharmacien s'il ne peut en principe refuser de délivrer les médicaments prescrits, doit en revanche, s'abstenir de dispenser le médicament en cas de doutes légitimes, conformément aux bonnes pratiques édictées par l'arrêté du 26 février 2021.

En cas de vérification auprès du médecin prescripteur, le pharmacien pourra modifier l’ordonnance avec l’accord du médecin. En aucun cas, un pharmacien ne peut modifier de lui-même les prescriptions médicales, il doit seulement les contrôler (CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 févr. 2017).

Si le médecin confirme les dosages prescrits dans l’ordonnance, le pharmacien peut refuser de l’exécuter. Le pharmacien endossera la responsabilité de ce refus et devra, le cas échéant, démontrer que la prescription présente un caractère dangereux pour le malade.

A cet égard, les bonnes pratiques prévoient que lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide.

En cas de dommage causé par un surdosage de médicament, le patient pourra invoquer la responsabilité du pharmacien et du médecin qui auront commis une erreur de prescription médicale. Les deux professionnels pourront être déclarés coresponsables du préjudice du patient.

Il est à noter que le pharmacien peut également délivrer des médicaments sans ordonnance médicale. Le rôle de conseil du pharmacien sera ici beaucoup plus important. Il devra délivrer le médicament demandé par le client et au besoin le réorienter vers un autre produit.

Attention : le pharmacien n’est pas un médecin. Il lui est interdit d’effectuer un diagnostic de la maladie du patient.

Si le pharmacien délivre un médicament à un malade et recommande un dosage qui excède les recommandations indiquées pour ce médicament, il engage sa responsabilité pour les dommages que ce surdosage cause au patient.

Lorsque la responsabilité du pharmacien peut être engagée, le patient peut se rapprocher du pharmacien afin de tenter un règlement amiable du litige.

Si le pharmacien reconnaît sa responsabilité, il fera une déclaration de sinistre auprès de son assurance professionnelle, laquelle fera une proposition d’indemnisation à la victime. Si la victime l’accepte, le litige est réglé et le dommage réparé.

Si le pharmacien ne reconnaît pas sa responsabilité ou si la victime refuse l’offre d’indemnisation faite par l’assurance, elle pourra saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de la pharmacie d’une demande en réparation du préjudice causé, selon le montant demandé. Si la demande est supérieure à 10 000 euros, la représentation par un avocat est obligatoire.

Dans tous les cas, la victime doit, dans un premier temps, faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation pour activer la « garantie recours » ou « protection juridique » si elle avait souscrit une telle option. L’assureur se rapprochera alors de l’assurance professionnelle du pharmacien en vue de l’indemnisation de l’assuré victime du surdosage.

La profession de pharmacien est une profession réglementée organisée en ordre. Lorsque le pharmacien commet une faute déontologique (par exemple lorsqu’il manque à son devoir de conseil), la victime peut adresser une plainte auprès de l’Ordre régional de la profession de pharmacien. Le Conseil de discipline pourra alors sanctionner le pharmacien (un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer).

Référence(s) juridique(s)

Articles L4211-1 et suivants du Code de la santé publique.
Art R.4235-12 du Code de la santé publique.
Arrêté du 28 novembre 2016 fixe les bonnes pratiques en matière de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières.
Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-68.471, Bull. 2010, I, n° 201.
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 févr. 2017, n° 15/16314.
Article 760 du Code de procédure civile.
Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5125-5 du code de la santé publique

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 24/02/2026

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