Rechercher dans votre base documentaire juridique

L'opération chirurgicale n'a pas permis de me soigner, le chirurgien est-il responsable ?

Tout acte de soin emporte une part d’incertitude quant au résultat. Cette incertitude correspond à l’aléa thérapeutique.

L’aléa thérapeutique peut être défini comme « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel, inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé » (définition donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000).

Le médecin n’est pas responsable des conséquences d’un aléa thérapeutique.

En principe le médecin ne voit sa responsabilité engagée que lorsqu’il a commis une faute dans la réalisation de l’acte de soin. Cette faute est constituée par un manquement aux devoirs généraux ou une faute technique lors de la mise en œuvre des soins.

Il peut par exemple s’agir d’une erreur de diagnostic, d’une erreur technique ou encore d’une atteinte non justifiée ou inadaptée à la pathologie du client, un refus de soins, un traitement inadapté, un geste maladroit, une négligence…

La preuve de la faute du médecin sera généralement apportée grâce à une expertise.

En revanche, si le médecin a respecté toutes les règles de l’art dans la réalisation de l’acte de soin, la non-guérison du patient relève de l’aléa thérapeutique dont n’est pas tenu le médecin. La loi du 4 mars 2002 prévoit dans ce cas la prise en charge des accidents médicaux par la solidarité nationale. Le patient pourra obtenir une indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Attention : l’indemnisation par l’ONIAM est soumise à des conditions (voir fiche : Quels sont les organismes publics qui peuvent participer à l'indemnisation des victimes de risques médicaux ?).

Il existe un cas particulier lié à l’utilisation du matériel. Lorsque le médecin utilise un matériel pour la réalisation de l’acte de soin, il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat (cass. civ., 1ère, 9 novembre 1999). Par exemple, si le médecin procède à la pose d’une prothèse qu’il fournit mais que celle-ci s’avère défaillante, le médecin est responsable des préjudices subis par le patient.

Ainsi, si suite à une opération chirurgicale le patient n’est pas guéri en raison de la défectuosité du produit que le médecin fournit et utilise, celui-ci est tenu de réparer le dommage.

Enfin, le médecin est tenu à une obligation d’information. Cette obligation consiste à informer le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’acte de soin qui est envisagé mais également à l'informer sur l'utilité des traitements et soins pratiqués. L’information donnée au patient doit être loyale (le médecin doit évoquer les risques les plus fréquents de l’intervention), claire (l’information doit permettre au patient de prendre sa décision en connaissance de cause) et appropriée (le discours du médecin doit être adapté à la capacité de compréhension du patient).

Il appartient au médecin d’apporter la preuve du respect de son obligation. Elle peut être apportée par tout moyen.

En cas de manquement à son obligation d'information, le patient pourra le cas échéant, être indemnisé pour le préjudice correspondant à la perte de chance d’échapper, par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé (cass. civ., 1e, 7 février 1990). Le patient peut aussi être indemnisé pour le préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux risques encourus (cass. civ., 1e, 3 juin 2010).

Le Conseil d'Etat, pour sa part prévoit que dans le cas d'une opération visant à soigner un handicap réalisée dans des conditions fautives et qui échoue, le patient a le droit, outre les troubles liés à l'intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables, les préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d'une intervention correctement réalisée.

Ainsi, si à la suite d’une intervention chirurgicale le patient ne guérit pas, il faut s’interroger sur la teneur de l’information qui a été délivrée au patient et si ce risque était prévisible au moment de l’acte et aurait donc dû faire l’objet d’une information.

Référence(s) juridique(s)

Article L1111-2 du Code de la santé publique.
Articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique.
Cass. civ., 1e, 9 novembre 1999, n° du pourvoi : 98-10010.
Cass. civ., 1e, 7 février 1990, n° du pourvoi : 88-14797.
Cass. civ., 1e, 3 juin 2010, n° du pourvoi : 09-13591.
CE, 18 juil. 2018, n° de pourvoi : 40-9390.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 07/05/2026

Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

Appelez nos juristes au +33 01 86 76 73 13 Du lundi au samedi de 9h à 20h pour l'information juridique et du lundi au vendredi de 9h à 18h pour suivre un dossier (hors jours fériés). Prix d'un appel local. Pensez à vous munir de votre numéro de contrat avant votre appel.

Vous souhaitez signaler un problème sur cette fiche ?

Signaler un problème