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La cession d'un fonds de commerce implique-t-elle la transmission des contrats de distribution ?

Le fonds de commerce est un ensemble de biens et de droits qui constituent l’essence de l’activité de son propriétaire. Le fonds de commerce peut par exemple être constitué de biens mobiliers, de la clientèle (obligatoire), ou encore de biens immatériels (marque, brevet etc.).

Les contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce ont une importance primordiale car ils conditionnent souvent la pérennité de l’activité : c’est notamment le cas des contrats de travail, des contrats de distribution (franchise, concession, etc.), des contrats de sous-traitance ou encore des licences d’exploitation. Ces contrats permettent au fonds de commerce d’affirmer sa valeur.

Au moment de céder le fonds de commerce il semble logique et tentant de considérer, qu’à l’exception des actes intuitu personæ (contrats qui sont conclus en fonction de la personne du contractant), ces contrats qui participent à la valeur du fonds de commerce doivent automatiquement être transmis à l’acheteur du fonds.

Cependant, la loi ne prévoit que la transmission automatique des contrats de travail (dans un souci de protection du salarié), des contrats d’édition et de certains contrats d’assurance.

Dès lors, la transmission des contrats de distribution n’est pas automatique en vertu de la législation française. Ainsi, lorsque les parties consolident la cession par un écrit, l’acheteur peut faire de la transmission des contrats de distribution une condition essentielle voire suspensive de l’acquisition du fonds de commerce. Cela étant dit, il n'en demeure pas moins impératif pour l’acheteur d’obtenir l’accord du fournisseur (ou du distributeur) pour que la transmission du contrat de distribution soit effective.

A toutes fins utiles, il a pu être admis que le contrat de distribution pouvait être cédé implicitement dès lors qu’il y avait poursuite dudit contrat entre le distributeur et le nouvel acquéreur du fonds. La cession implicite n’est valable que lorsqu’il n’y a aucune ambiguïté de la part des parties au contrat de distribution quant à leur volonté de maintenir ledit contrat.

Ainsi, un contrat de cession de fonds devrait spécifier que la cession entraîne la transmission de tous les contrats en cours. Les parties pourront idéalement énumérer dans l'acte de cession les contrats qui seront expressément transmis par l’effet de la cession et obtenir l’accord écrit des fournisseurs.

Enfin, dans la mesure où les contrats de distribution ne sont pas transmis automatiquement lors d'une cession de fonds de commerce, il est certainement judicieux pour un professionnel de prévoir une telle clause de transmission automatique dans les contrats qui seront conclus avec ses fournisseurs.

Référence(s) juridique(s)

Articles L1224-1 et suivants du Code du travail.
Article L132-16 du Code la propriété intellectuelle.
Article L121-10 du Code des assurances.
Article L141-5 du Code de commerce
Cass. com., 23 octobre 2012, n° du pourvoi : 11-24033.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/04/2026

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