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Une société peut-elle établir son siège social dans un local d'habitation ?

La mention dans les statuts du siège social d’une société est obligatoire car elle permet de définir l’adresse fiscale de l’entreprise, le tribunal de commerce compétent, et surtout, le lieu d’affectation de l’activité de la société.

La domiciliation d’une personne morale peut se faire au lieu du domicile de son représentant légal (dirigeant) et en aucun cas au lieu du domicile d’un associé. Cette domiciliation peut être permanente si aucune disposition légale ou contractuelle (bail, règlement de copropriété, disposition d'urbanisme) ne s’y oppose.

En cas d’opposition d’une disposition légale ou contractuelle, la domiciliation ne pourra excéder 5 ans, tel que le prévoit l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du Code de Commerce qui dispose que « lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux ».

Toutefois, le représentant est tenu, avant la demande d’immatriculation, de notifier par écrit au bailleur ou encore au syndicat de copropriété son intention d’installer le siège de la société à son domicile.

A l’expiration du délai de 5 ans le représentant légal doit sous peine de radiation d’office, communiquer les éléments justifiants son changement de situation auprès du greffe du tribunal de commerce.

Lorsque la société a établi son siège social dans un local d’habitation, résidence principale de l’entrepreneur, dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'activité sera exercée exclusivement par ses occupants, sans réception de clientèle ni de marchandises.

Il est judicieux de se rapprocher de son assurance habitation afin de souscrire toute option ou extension qui couvrirait la survenance d’éventuels dommages (casse, vol, dommage corporel).

Référence(s) juridique(s)

Articles L123-11 et suivants du Code de commerce.
Articles R123-166-1 du Code de commerce.
Articles L631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 12/11/2025

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