Je conteste la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale, comment faire ?
Une proposition de rectification est un acte pris par l’administration fiscale afin de signaler au contribuable une rectification ou un redressement de son impôt. La proposition prend la forme d’un courrier recommandé avec avis de réception. A cet égard, le courrier devra mentionner un grand nombre d’informations à peine de nullité.
Le contribuable qui souhaite donner son accord à cette mesure de recouvrement de l’impôt doit le faire dans le délai de 30 jours qui lui est communiqué (le délai de réponse peut être prorogé de trente jours sur demande du contribuable). L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
En cas de désaccord, le contribuable doit donc adresser à l'administration dans ledit délai de trente jours (prorogé de trente jours sur demande du contribuable) un courrier en recommandé avec accusé de réception dans lequel il indiquera les raisons pour lesquelles la rectification n’est selon lui pas fondée.
Dès lors, l’administration aura trois possibilités :
- reconnaître le bien fondé des observations : elle réduira ou renoncera aux redressements envisagés et en informera le contribuable ;
- maintenir les rectifications : elle doit en informer le contribuable par une nouvelle notification (le contribuable aura à nouveau trente jours pour répondre à la notification) ;
- rejeter les observations : en pareil cas, elle devra apporter au contribuable une réponse motivée et circonstanciée, en répondant à tous les points contestés, tout en sachant que l’absence de réponse sur un point ou le défaut de motivation entraînera la nullité des impositions sur ce point.
Si le désaccord entre le contribuable et l’administration persiste, le contribuable pourra saisir la commission compétente sur l’impôt objet du désaccord, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations. La commission compétente convoquera ensuite le contribuable 30 jours avant la date de réunion de la commission et rendra un avis consultatif qui ne lie pas l’administration.
Le contribuable peut ainsi saisir quatre types de commissions :
a) La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente lorsque le litige porte sur :
- le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (la commission est donc compétente lorsque le résultat de l'entreprise est déficitaire ;.
- les conditions d'application des régimes d'exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ;
- l'application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI et d de l'article 111 du CGI relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l' article 39 du CGI relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du CGI ;
- la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du CGI.
La commission ne sera compétente que sur des questions de fait (déterminer le revenu imposable, le chiffre d’affaires, les charges etc.) et non de droit (la qualification juridique de la nature de l’activité etc.).
Toutefois il existe des exceptions dans lesquelles la commission connaîtra des questions de droit : la déductibilité des travaux immobiliers, le caractère anormal d’un acte de gestion, les principes et calcul des amortissements et des provisions.
Si l’absence de motivation de l’avis de la commission n’a aucune incidence sur le déroulement de la procédure, l’absence de notification de l’avis au contribuable entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
b) La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires pour les entreprises de grande taille.
Les entreprises visées exercent une activité industrielle ou commerciale avec un chiffre d’affaires de :
- 50 millions pour les activités de vente et d’achat de marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter ;
- 25 millions d’euros pour les prestations de services et les autres activités.
Les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
c) La commission départementale de conciliation est compétente en matière de droit d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière et de taxe de publicité foncière.
Elle ne sera compétente qu’en cas de procédure de rectification contradictoire et si le litige porte sur l’évaluation d’un bien.
Contrairement aux deux commissions précédentes, la commission de conciliation doit motiver son avis à peine de nullité de la procédure.
d) Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
Il intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code.
Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
Après que la commission compétente ait rendu son avis, le contribuable qui souhaite poursuivre sa contestation doit effectuer une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale (en principe au plus tard le 31 décembre de la 3ème année suivant celle de la notification de la proposition). L'administration disposera alors de 6 mois pour répondre, passé ce délai, elle est réputée avoir rejeté la demande. Si un délai supplémentaire est nécessaire, elle en informe le contribuable (le délai supplémentaire ne peut excéder 3 mois).
En cas de refus, le contribuable peut à tout moment effectuer un recours gracieux en demandant auprès de l’administration fiscale une mesure de bienveillance (réduction de l'impôt à payer, réduction des pénalités, etc.). Parallèlement à ce recours gracieux, un recours contentieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter du rejet de la réclamation contentieuse, devant le juge administratif (impôts directs, taxes sur chiffre d'affaires) ou le juge judiciaire (impôts sur la fortune, droits d'enregistrement).
L'assistance d'un avocat est obligatoire devant le juge judiciaire et facultative devant le juge administratif.
La contestation de l’impôt ne dispense pas de payer l’impôt considéré. Le non-paiement d'un impôt dans le délai prescrit conduit à des pénalités. Il est cependant possible de demander expressément un sursis de paiement lors de la réclamation.
Référence(s) juridique(s)
Article L54 du Livre des procédures fiscales.
Article L59 du Livre des procédures fiscales.
Article L66 du Livre des procédures fiscales.
Article L277 du Livre des procédures fiscales.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 15/01/2026
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