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Quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer dans un contrat de travail ?

Le contrat de travail est un accord entre deux parties, le salarié et l’employeur, selon lequel le salarié s’engage à exécuter un travail pour l’employeur qui s’engage à lui verser une rémunération en contrepartie.

Pour savoir quelles sont les mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de travail, il faut différencier selon que la loi exige un accord écrit ou non.

1. Le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein

Le CDI à temps plein peut être non écrit, sauf disposition conventionnelle contraire. Si le contrat est oral, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable d’embauche.

Le contenu du CDI est libre sauf si la convention collective prévoit des mentions obligatoires.

C’est donc à l’employeur et au salarié qu’il appartient de définir le contenu du contrat de travail et les clauses particulières y figurant telles que les clauses de mobilité ou de non-concurrence.

En pratique on trouvera souvent les mentions suivantes :
-L'identité et adresse des parties
-La fonction et la qualification professionnelle
-Le lieu de travail
-La rémunération
-Les congés payés
-La durée de la période d'essai
-Les délais de préavis
-La convention collective applicable
-Les éventuelles clause de non-concurrence ou de mobilité.

Il faut savoir qu’il existe des limites à cette liberté laissée aux parties. En effet, les clauses contraires à l’ordre public sont interdites telles que les clauses de célibat, les clauses relatives à une rémunération inférieure au SMIC et les clauses discriminatoires.

2. Le salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée à temps partiel

Lorsque la loi impose un accord écrit, elle indique quelles sont les mentions obligatoires. Il faut distinguer suivant que le contrat est à temps partiel ou à durée déterminée.

a) Le contrat à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit préciser toutes les mentions suivantes :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44 (aménagement du temps partiel), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

Il faut préciser que sauf exception un contrat à temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures par semaine ( ou à l'équivalent de cette durée en cas de répartition mensuelle ou annuelle de la durée de travail).

Pour la Cour de cassation, si le contrat de travail à temps partiel du salarié ne mentionne pas expressément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, alors il doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ( Cass. soc. 17 novembre 2021).

b) Le CDD

Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit. Outre la définition précise de son motif, le CDD doit préciser les mentions suivantes :
« 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2. Egalement doit figurer la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre de l'article L. 1242-3, 2°, doit figurer la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; Enfin s'il s'agit d'un remplacement cela doit également être mentionné.
5° L'intitulé de la convention collective applicable;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en vertu de l’article L1242-2 du code du travail (pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini), le contrat comporte également :
« 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Une fois rédigé, le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours qui suivent l'embauche, à défaut le salarié peut prétendre à une indemnité.
Le non respect de ce délai n'entraîne pas la requalification du contrat en CDI a lui seul. En revanche, s'il manque une mention obligatoire, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat auprès du conseil de prud'hommes, dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat.

En effet, si une des mentions obligatoires fait défaut, la sanction peut donc être civile, au terme d'une requalification du contrat en CDI.Par exemple, si un contrat saisonnier ne comporte pas la désignation du poste de travail, il est requalifié en CDI (Cass. soc., 19 avril 2000).

Si une des mentions obligatoires fait défaut la sanction peut aussi être pénale.En cas d’absence d’écrit et de définition précise du motif de recours, l’employeur risque de payer une amende de 3750 euros ainsi qu'une peine de 7500 euros et 6 mois d’emprisonnement maximum en cas de récidive.

Référence(s) juridique(s)

Articles L1221-1 et suivants du Code du travail.
Articles L1242-7 et suivants du Code du travail.
Articles L1242-12 et suivants du Code du travail.
Article L1248-6 du Code du travail.
Articles L3123-6 et suivants du Code du travail.
Articles L3121-27 et suivants du Code du travail.
Cass. soc., 19 avril 2000, n° de pourvoi : 97-45.508
Cass. soc, 5 mai 2021, n° de pourvoi : 19-14.295
Cass. soc, 3 mai 2018, n° de pourvoi : 16-26.437
Cass. soc, 17 novembre 2021, n° de pourvoi : 20-10.734

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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