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Comment connaître le nombre de jours de congés payés acquis ?

Tout salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail a droit à des congés payés.

La loi impose un minimum qui est fixé à 2,5 jours de congés payés par mois travaillé, ce qui représente 5 semaines de congés par an pour une année complète de travail effectué durant la période référence prise en compte.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

La période qui débute le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante sert de référence pour le calcul du nombre de jours de congés payés acquis. Une convention ou un accord collectif pourra dans certains cas prévoir une période différente (voir fiche connexe "Qu'est-ce que la période de référence pour l'acquisition des congés payés").

Cela étant, il est à noter que depuis la loi travail, les congés peuvent être pris dès leur acquisition sous réserve de respecter la période de congés de l’entreprise et de l'ordre des départs (voir fiche connexe).

Il existe deux façons de calculer les jours acquis :
- en jours ouvrables : tous les jours de la semaine sont comptés à l'exception des dimanches et jours fériés. Le salarié a droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif.
Les samedis sont décomptés des jours de congés puisque les 30 jours acquis correspondent à cinq semaines de six jours.

- en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Le salarié a droit à 2,08 jours de congés par mois de travail soit 25 jours ouvrés de congés pour une année de travail. Les samedis ne sont pas pris en compte car ces 25 jours acquis correspondent à 5 semaines de 5 jours.

Il est à noter que les congés payés peuvent avoir une durée supérieure à cinq semaines si une majoration est prévue par une convention ou un accord collectif, par le contrat de travail ou par les usages.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 let L. 3121-38 ;
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
- les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé de formation économique etc.) ;
-les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.


Par ailleurs, la Cour de cassation a également admis que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle aqcuiert des des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail, et non plus uniquement pendant la première année.

Référence(s) juridique(s)

Articles L3141-3 et suivants du Code du travail.
Articles L3141-10 et suivants du Code du travail.
Articles L6323-17-1 et suivants du Code du travail
Articles L6323-17-4 et suivants du Code du travail.
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529
DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 08/01/2026

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