Rechercher dans votre base documentaire juridique

Qui peut concourir à la commande publique ?

Le droit des marchés publics énonce deux grands principes : la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement des candidats.

En principe, tout opérateur économique est en droit de répondre à un marché et de l’obtenir, quelles que soient sa forme, sa taille et son expérience. Ce qui compte, c’est que son activité corresponde à l’objet du marché.

Un opérateur public peut également être candidat dès lors qu’il ne bénéficie pas, pour fixer son prix, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.

Certaines interdictions vont néanmoins tempérer le principe de la liberté d’accès à la commande publique.

Le code de la commande publique fixe, aux articles L. 2141-1 et suivants, la liste des interdictions.

1. Interdictions générales et obligatoires

Sont ainsi notamment exclues de la commande publique :

- les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions déterminées (corruption etc.) ;

Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.

Cette exclusion n'est toutefois pas applicable en cas d'obtention d'un sursis, d'un ajournement du prononcé de la peine ou d'un relèvement de peine.

- les personnes qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

- les personnes qui ont fait l’objet d’une interdiction de concourir par un Préfet ;

Le Préfet peut en effet prendre des mesures d’exclusion des contrats administratifs pour une durée maximale de 6 mois en cas de constatation d’irrégularités en matière de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger sans titre de travail, de prêt illicite de main-d’œuvre ou de marchandage.

- les personnes soumises à une procédure de liquidation judiciaire ou qui font l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

En cas de redressement judiciaire, pendant la phase d’observation, le candidat n’étant pas considéré à jour de ses obligations, il ne peut pas concourir. Il sera à nouveau possible pour la société de candidater lorsque le jugement de redressement judiciaire sera adopté.

Attention : le code de la commande publique prévoit qu’en cas de redressement judiciaire, les personnes doivent justifier avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public. De même, elle dispose que l’état de redressement judiciaire peut être un cas de résiliation s’il a été dissimulé.

Remarque : les acheteurs peuvent exceptionnellement autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner à participer à la procédure de passation du marché public, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés publics.

Les interdictions obligatoires sont listées aux articles L. 2141-1 et suivants (interdictions générales) et L. 2341-1 et suivants (marchés de défense et de sécurité).

2. Interdictions facultatives

Dans un souci d’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur peut écarter la candidature d’un opérateur lorsque celui-ci a participé en amont à la préparation du marché ou la définition des prestations. L’exclusion n’est pas automatique et n’est utilisée que si l’opérateur en question a acquis des connaissances spécifiques remettant en cause l’égalité de traitement et qu’il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.

Le pouvoir adjudicateur peut également exclure certaines candidature pour forcer l'exécution, par un opérateur économique, de ses obligation et notamment, lorsqu'il y est soumis, à l'élaboration d'un plan de vigilance.

Les interdictions facultatives sont listées aux articles L. 2141-7 et suivants (interdictions générales) et L. 2341-5 (marchés de défense et de sécurité) du Code de la commande publique.

3. Marchés réservés

Enfin, il faut savoir que certains marchés sont réservés à certains opérateurs, à savoir à des entreprises adaptées, des établissements et services d’aide par le travail ou encore des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une majorité de travailleurs handicapés (article L. 2113-12 du Code de la commande publique), ou lorsqu'elles obéissent au régime de l'économie sociale et solidaire.

Référence(s) juridique(s)

Articles L2141-1 et suivants du Code de la commande publique
Articles L2113-12 et suivants du Code de la commande publique
Articles 132-31 ou 132-32 du Code pénal
Articles 132-58 à 132-62 du Code pénal
Article 132-21 du Code pénal
Articles 702-1 ou 703 du Code de procédure pénale

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

Appelez nos juristes au +33 01 86 76 73 13 Du lundi au samedi de 9h à 20h pour l'information juridique et du lundi au vendredi de 9h à 18h pour suivre un dossier (hors jours fériés). Prix d'un appel local. Pensez à vous munir de votre numéro de contrat avant votre appel.

Vous souhaitez signaler un problème sur cette fiche ?

Signaler un problème