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Je suis locataire, comment savoir si une réparation est à ma charge ?

Le locataire, outre le paiement du loyer et des charges, est tenu à différentes obligations. De ce fait, certaines réparations peuvent lui incomber.

Les réparations dites locatives sont à la charge du locataire pendant toute la durée de la location. On entend par réparations locatives « les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » (article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987).

On peut citer par exemple parmi les réparations locatives :
- le remplacement des vitres détériorées ;
- les menus raccords de peintures et tapisseries ;
- la pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

Les réparations autres que locatives seront à la charge du bailleur dès lors qu'elles ne sont pas imputables à une faute du locataire ou qu'elles sont dues à la vétusté, à une malfaçon ou à la force majeure.

A titre d'exemple, la Cour de cassation a considéré que la réfaction des peintures ayant jauni ne pouvait être mise à la charge du locataire s'il n'avait pas fait un usage anormal du bien loué.

Attention : dans certains cas, le bailleur à qui incombe initialement la prise en charge des réparations est en droit de demander le remboursement de certains frais afférents à la conservation du logement ; c'est le cas pour les charges dites récupérables.

La liste des charges récupérables est limitativement fixée par décret. On peut citer par exemple:
- les frais de réparation d’ascenseur ;
- l’entretien des parties communes ;
- la taxe ou redevance des ordures ménagères.

De manière générale, le locataire doit répondre de la bonne conservation du logement dont il a la jouissance.

Le locataire ne s’acquittant pas de ses obligations d'entretien ou de réparation s’expose à diverses sanctions selon qu’il s’agisse des charges récupérables ou des charges relatives aux réparations locatives.

Concernant les charges récupérables, s’il ne s’en acquitte pas dans les temps, il pourra s’exposer à une résiliation du contrat, soit par la mise en œuvre d’une clause résolutoire (préalablement prévue dans le contrat de bail), soit par la saisine d’un juge.

Concernant toutes les autres réparations locatives le bailleur dispose de deux actions :
- contraindre le locataire à exécuter son obligation ;
- demander la résiliation judiciaire du bail et demander des dommages et intérêts auprès du juge des contentieux de proximité où se situe le bien loué.

Important : dans cette hypothèse, le bailleur ne peut pas appliquer la clause résolutoire permettant la résiliation automatique du bail sans l’intervention du juge si le contrat ne prévoit pas la date d’exigibilité des charges.

Une retenue sur le dépôt de garantie pourra être effectuée à la sortie du locataire si le bailleur constate des dégradations ou un défaut d'entretien du locataire. Si le locataire n'effectue pas les réparations locatives, il pourrait donc se voir retirer une partie ou la totalité du dépôt de garantie.

Référence(s) juridique(s)

Articles 1720 et suivants du Code civil.
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.
Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale.
Cass. civ. 3eme, 21 décembre 2017, n° de pourvoi: 16-26565

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 15/05/2026

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