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Je viens de recevoir un avis de contravention, doit-il comporter des mentions obligatoires pour être valable ?

Le procès-verbal est composé de trois volets :

- 1er volet : la carte de paiement
- 2e volet : l’avis de contravention (laissé sur le pare-brise en cas d’absence du conducteur)
- 3e volet : le procès-verbal de contravention (conservé par l’agent verbalisateur, qui est une duplication du 2e volet).

L'avis de contravention constitue une preuve de l’infraction. Pour être recevable, c'est-à-dire avoir une valeur probante, il doit être valable, c’est à dire régulier en la forme.

La loi impose ainsi plusieurs formalités que l’agent verbalisateur doit respecter sous peine de nullité de l'avis de contravention.

Ainsi, il doit mentionner :

- le numéro de matricule de l’agent verbalisateur ou son nom et l’indication de son service,
- le lieu précis de l’infraction (lieu, point kilométrique, numéro de voie, etc.),
- la date et l’heure de l’infraction,
- le montant de l’amende forfaitaire,
- l’identification du véhicule par son numéro d’immatriculation et éventuellement sa marque,
- l’indication que l’infraction commise entraîne un retrait de point et l’existence d’un traitement automatisé de ces points,
- la qualification et la nature de l'infraction reprochée (en mentionnant l’article du Code de la route ou de l’arrêté municipal s’y référant),
- la signature de l’agent verbalisateur.

Concernant les infractions liées aux franchissements de feux (feux tricolores ou passages à niveau), doivent a minima être portées les mentions suivantes :

- la date et le lieu de l’infraction
- la référence au texte réprimant l’infraction
- l’identification du véhicule
- l'identité du titulaire du certificat d’immatriculation lorsque celle du contrevenant n’a pu être relevée

La différence entre les mentions obligatoires pour les infractions à la vitesse ou de franchissement de feux s’explique par le fait que dans le cas d’une infraction liée à la vitesse, l’élément permettant de caractériser l’infraction est la mesure de vitesse réalisée sur le terrain par l’instrument. En revanche pour les infractions de franchissement de feux, la caractérisation de l’infraction est réalisée par les agents du Centre automatisé de constatation des infractions (CACIR) sur la base des clichés relevés par l’équipement.

Pour cette raison, le Code de procédure pénale n’impose pour les contraventions de franchissement de feux aucune information sur le moyen de contrôle utilisé. L’absence de mentions relatives à l’homologation ou à la vérification, n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de ces avis de contraventions.

Par ailleurs, pour certaines infractions, d'autres éléments doivent figurer, notamment en cas de conduite en état d'ivresse où doit figurer le relevé des deux mesures du taux d'alcoolémie

L’ensemble de ces éléments doit être mentionné de façon claire et lisible afin qu’aucune contestation ou ambiguïté ne soit possible.

Attention : le procès-verbal irrégulier n'est nul que par décision du juge. Le contrevenant doit donc saisir un juge s’il estime le procès-verbal irrégulier et qu’il souhaite le faire annuler (voir fiche : « je reçois une contravention à payer pour un excès de vitesse alors que je n'étais pas à l'endroit indiqué par le procès-verbal, comment contester ? »).

Cela étant dit, le juge peut considérer que l’irrégularité ne permet pas d’établir un doute quant à la réalité de l’infraction. Ce sera souvent le cas lorsque le conducteur aura signé le procès-verbal : en pareil cas, il pourra difficilement remettre en cause l'infraction (par exemple, l’infraction d'usage d'un téléphone au volant). Dans une telle hypothèse, le juge refusera de prononcer la nullité et le procès-verbal restera valable (le contrevenant devra s’acquitter de l’amende).

La Cour de cassation a déjà précisé que le refus du contrevenant de signer un procès-verbal n'entraînait pas la nullité de ce procès verbal.

Référence(s) juridique(s)

Articles 427 et suivants du Code de procédure pénale.
Article A37-9 du Code de procédure pénale.
Crim. 2 sept. 2020, n° du pourvoi : 19-84665

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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