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Je viens de récupérer le costume de mon mari chez le teinturier, il est décoloré et le pressing refuse de m'indemniser à hauteur de mon préjudice, comment faire ?

Le teinturier est tenu d’une obligation de conseil et doit donc renseigner le client sur la possibilité et les risques d’un nettoyage de son vêtement.

S’il estime que les tâches ne partiront pas, qu’une doublure supportera mal le nettoyage ou encore que des boutons risquent d’être abîmés, il peut soit refuser la prestation soit émettre des réserves sur le ticket pour exclure sa responsabilité (dès lors qu’elle a été effectuée dans les règles de l’art).

Il est cependant à noter qu’il appartient au client de procéder à une déclaration de valeur si la valeur du vêtement est supérieure au barème d'indemnisation proposé.

Lorsque la prestation de service a mal été exécutée, il est possible de recourir à un arrangement en rédigeant un constat amiable. Ce constat doit être signé par le consommateur et le professionnel et mentionner le montant du préjudice subi.

Il est à noter qu'en cas de litige, depuis une ordonnance du 14 mars 2016, le professionnel est tenu de garantir au client consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le client consommateur pourra donc saisir le médiateur compétent.

En cas d’échec de la médiation, une action en justice peut être enclenchée.

A défaut de règlement amiable, le professionnel est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle devant la juridiction compétente.

Depuis la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Toutefois, si l'enjeu du litige est inférieur à 10 000 euros, il faut saisir la chambre de proximité du Tribunal judiciaire compétent.

L'article 750-1 du Code de procédure civile prévoit désormais qu'à peine d'irrecevabilité, les justiciables doivent, avant de saisir le Tribunal judiciaire d'une contestation relative au paiement d'une somme de moins de 5 000 euros solliciter une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

A cet égard, il est à noter que l’obligation du teinturier est selon la jurisprudence une obligation de moyens renforcée ce qui signifie qu’il engage sa responsabilité à moins qu’il ne prouve son absence de faute.

Ainsi, le fait pour le teinturier de ne pas respecter les règles de l’art (par exemple, une négligence dans le choix du procédé à utiliser entraînant une décoloration du vêtement, le fait de ne pas se soucier de la qualité du vêtement qui lui a été confié ou encore de méconnaître les règles de la profession) constitue un manquement contractuel.

Pour engager la responsabilité du teinturier le consommateur devra ainsi simplement rapporter la preuve d’un dommage (par exemple le vêtement est taché ou abîmé) et du lien de causalité entre le dommage et la prestation du teinturier (le teinturier n’a pas émis de réserves concernant l’état du vêtement sur le ticket).

Le prestataire, quant à lui, pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Cette preuve pourra émaner des réserves émises sur le ticket de dépôt ou de la preuve d’un vice caché (l’étiquette d’entretien était erronée). Généralement, la preuve du vice sera établie au moyen d’une expertise établissant que la cause de la détérioration était un défaut inhérent au vêtement, indécelable à l’œil nu d’un spécialiste.

L’indemnisation sera en principe effectuée conformément au barème d’indemnisation affiché en magasin. Les limitations de responsabilité ne seront cependant pas applicables en cas de faute dolosive du prestataire (erreur volontaire dans l'intention de nuire), de faute lourde (qui confine à de l'incompétence) ou si l’indemnisation prévue est dérisoire et donc abusive (voir fiche : « qu'est-ce qu'une clause abusive ? »).

En cas de perte du vêtement à nettoyer, la responsabilité du teinturier est présumée sauf s’il rapporte la preuve que cette perte est due à une cause étrangère imprévisible (un cas de force majeure).

Référence(s) juridique(s)

Articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Article 1789 du Code civil.
Article L612-1 et suivants du Code de la consommation.
Article 750-1 du Code de procédure civile
Arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix des prestations de services dans le secteur de la blanchisserie et du nettoyage à sec.
Cass. civ., 1e, 7 février 1978, n° du pourvoi : 76-14352.
Cass. civ., 1e, 20 décembre 1993, n° du pourvoi : 92-11385.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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