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L'avis de la commission départementale de conciliation est-il contraignant ? Que se passe-t-il si personne ne s'y conforme ?

En cas de litige opposant un locataire et un bailleur, les parties peuvent saisir la commission départementale de conciliation. La commission convoquera alors les parties pour qu’elles puissent s’expliquer sur le litige qui les oppose.

L’obligation, sous peine d’irrecevabilité, de procéder à une médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le juge pour tous les litiges inférieurs à 5000 euros prévu par l’ancien article 750-1 du code de procédure civile avait été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, mais un décret du 11 mai 2023 a réinstauré cette obligation en recréant un article 750-1 du Code de procédure civile.

Si elle est saisie, la commission va tenter de concilier les parties puis rendra un avis.

- si un accord a été trouvé par les parties, l’avis de la commission consistera à reprendre par écrit l’accord convenu. Cet avis portera le nom de « document de conciliation ». Ce document sera signé par les parties, le président de la commission et l’un de ses membres.

Cet accord a la valeur d'un contrat et donc de loi entre les parties. En cas de manquement par l’une des parties, l’autre partie pourra saisir le juge afin de contraindre la partie défaillante à respecter les dispositions de l’accord.

L’intervention du juge va donner à l’acte force exécutoire. L'accord pourra ainsi faire l’objet d’une exécution forcée.

Si l’avis n’a pas été signé, il faut alors considérer qu’aucun accord n’est pas intervenu. Dans ce cas, les parties pourront saisir le juge afin de régler le litige. Mais l’avis lui-même ne pourra pas être contesté devant le juge.

- si les parties se sont présentées aux séances de conciliation, mais ne sont pas parvenues à un accord, la commission rendra un avis dans lequel elle exposera le litige, relatera la position des parties et éventuellement celle de la commission elle-même. Si les parties ne se sont pas présentées aux séances sans justification et s'il s'agit de leur deuxième convocation, alors la commission rend un avis qui comporte le motif de sa saisine et constate l’impossibilité de concilier les parties.

Dans ce cas, les parties pourront saisir le juge en vue du règlement de leur différend. Cet avis pourra être communiqué au juge dans le cadre du procès mais il ne s’agit là que d’une faculté pour les parties.

Cet avis-là n’a pas de valeur juridique particulière et n'a donc pas de valeur contraignante. Il ne lie pas le juge qui pourra parfaitement prendre une décision sans suivre l’avis de la commission.

Les parties ne disposent donc d’aucun recours contre l’avis puisqu'il n'est pas contraignant. Le recours ne pourra porter que sur le litige qui a donné lieu à la saisine de la commission.

Le tribunal compétent pour trancher le litige est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire (en raison d’une compétence exclusive en matière de rapport entre le bailleur et le locataire) du lieu de l’immeuble.

Référence(s) juridique(s)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Décret du 19 juillet 2001 relatif aux commissions départementales de conciliation.
Circulaire du 3 mai 2002 relative aux commissions départementales de conciliation.
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
CE, 6e - 5e chambres réunies, 22 septembre 2022, n°436939

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 19/11/2025

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