Est-ce que tous les travaux sont soumis à une autorisation ?
Selon la nature des travaux envisagés par l’intéressé, une autorisation administrative peut être ou non nécessaire.
1. Travaux non soumis à déclaration
La liste des travaux non soumis à formalité est fixée aux articles R421-2 et suivants du Code de l’urbanisme.
Sont par exemple dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Sont également dispensés de déclaration les constructions soumise à la protection du secret de la défense nationale.
2. Travaux soumis à déclaration
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, différentes constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'une déclaration préalable.
On trouve par exemple, les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carré.
Un certain nombre de travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires doivent également faire l’objet d’une déclaration préalable (article R421-17 du Code de l’urbanisme).
On peut citer :
- les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
- les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies par le Code de l’urbanisme (1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) ;
Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile.
Attention : les travaux de ravalement nécessitent une déclaration préalable lorsque le bien se situe dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou s’il fait l’objet d’une protection particulière (immeuble ayant une qualité architecturale particulière etc.).
3. Le permis de construire
Les constructions nouvelles doivent être précédées d’un permis de construire à l’exception des constructions dispensées de toute formalité ou qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R421-1 du Code de l’urbanisme).
En ce qui concerne les travaux exécutés sur des constructions existantes, seront soumis à permis de construire les travaux suivants (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires) :
- les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
- dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du Code de l’urbanisme (150 m2 pour une habitation) ;
- les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies par le Code de l’urbanisme.
Sauf exceptions, une demande de permis de construire sera toujours obligatoire si les travaux portent sur un immeuble au titre des monuments historiques. Si le permis de construire n’est pas obligatoire, une déclaration préalable sera nécessaire (cf. ravalement de façade à l’identique).
4. Permis d'aménager
Un permis d'aménager est nécessaire dans certains cas afin de contrôler les travaux mais aussi les installations et les aménagements affectant l'utilisation des sols.
Ainsi, la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs nécessite un permis d'aménager.
Il en va de même pour la réalisation de certaines opérations de lotissement ou encore pour la réalisation d'opération d'affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d'une profondeur ou d'une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire (article R 421-19 du Code l'urbanisme).
5. Permis de démolir
Le permis de démolir est une autorisation d'urbanisme permet à l'administration de vérifier que les travaux de démolition respectent bien les règles d'urbanisme en vigueur.
Ce permis est nécessaire pour effectuer des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Il est encore obligatoire si la construction est :
- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ;
- située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques ;
- située dans le périmètre d'une opération dite de restauration immobilière ;
- située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ;
- identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme.
Différentes démolitions sont dispensées de permis de démolir :
- les démolitions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
- les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
- les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
- les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
- les démolitions de lignes électriques et de canalisations ;
- les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme.
Attention, même si les travaux ne nécessitent pas de déclaration ou d’autorisation, il est toujours nécessaire de consulter le plan local d'urbanisme (à la mairie), ce dernier pouvant contenir des restrictions.
Un décret du 29 mars 2017 a modifié le régime des travaux applicables aux immeubles situés aux abords de monuments historiques ou dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables. Il définit notamment la procédure de classement au titre des « sites patrimoniaux remarquables » lesquels remplacent entre autres les secteurs auparavant appelés « sauvegardés ».
Référence(s) juridique(s)
Articles L421-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Articles R421-9 et suivants du Code de l’urbanisme.
Articles R421-19 et suivants du Code de l’urbanisme.
Articles R421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026
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